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Litige résolu : complémentaire santé et le refus de remboursement

Mr X a souscrit un contrat de complémentaire santé auprès de Malakoff Médéric qui prévoyait notamment le remboursement de lentilles à hauteur de 150 euros/an.
Après avoir effectué un achat de lentilles auprès d’une société luxembourgeoise pour un montant de 62,82 euros, le remboursement de cette somme lui a été refusé au motif que cet achat avait été effectué auprès d’une société étrangère.
Pourtant, le contrat souscrit par celui-ci ne prévoyait nulle part l’application d’une telle clause.

Mr X vient demander conseil auprès d’un juriste de l’association UFC-QUE Choisir de Toulouse. Le juriste va rappeler par courrier à Malakoff Médéric les dispositions contenues dans l’article L.111-1 du code de la consommation, à savoir qu’« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible »notamment
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
  Et s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ».
En omettant de préciser clairement  que l’achat de lentilles à l’étranger n’était pas remboursable, Malakoff Médéric a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation». (Cass. civ. 1ère, 25 février 1997, n° 94-19685).

Notre adhérent s’est vu finalement remboursé la somme de 62,82 euros.

Florian ANDRE, service juridique de l’association UFC QUE Choisir de TOULOUSE

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