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Litige résolu : L’obligation précontractuelle d’information dans les Foires et Salons

Avec la réouverture des Foires et Salons en cette année 2022, un rappel concernant les principes essentiels de fonctionnement des Foires et Salons ne semble pas inutile.

Le 12 avril 2022, Monsieur et Madame P. signent à la Foire de Toulouse un projet de cuisine aménagée pour un montant total de 37 000, 00 € avec une livraison prévue en novembre 2023, assorti du versement d’un acompte de 10 000, 00 €. De retour chez eux, ils estiment avoir subi une forte pression pour signer ce contrat et demandent à faire jouer leur droit de rétractation dans un courriel envoyé au cuisiniste le 13 avril 2022. Face à l’absence de réaction du professionnel, Monsieur et Madame P. prennent contact avec l’association UFC Que Choisir de Toulouse.

Petit rappel sur les règles spécifiques qui s’appliquent dans les Foires et Salons :
Les achats effectués en Foire ou en Salon ne bénéficient pas du droit de rétractation de quatorze jours, prévu par la Loi Hamon.
Nonobstant le législateur n’a pas voulu laisser le consommateur sans protection :

  • Il a insisté pour que cette particularité fasse l’objet d’une information explicite de la part du professionnel auprès du consommateur (article L 224-59 du code de la consommation), à savoir que cette information que le consommateur ne dispose pas d’un délai de rétractation doit clairement apparaitre tant sur le stand du professionnel que sur le contrat.
  • Cependant il peut en bénéficier de manière indirecte si l’achat est financé par un crédit, le particulier bénéficiant d’un droit de rétractation portant sur ce crédit.
  • Toutefois les méthodes de vente mises en œuvre dans les foires et les salons ne doivent pas constituer des pratiques commerciales déloyales, ni des pratiques déloyales agressives.
  • S’il s’agit d’une cuisine « aménagée » devant s’intégrer dans une pièce précise, c’est donc une commande « spéciale » qui nécessite évidemment de connaître dans le détail la pièce pour faire une proposition valable, fixer le prix et le délai nécessaire avant toute signature d’un contrat.

Revenons à nos adhérents, la juriste de l’association de Toulouse a adressé le 19 mai 2022 un courrier au cuisiniste en invoquant l’article  L 111-1 du Code de consommation selon lequel : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat à titre onéreux, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, de manière lisible et compréhensible ».
En l’espèce nos adhérents ont été informés qu’ils ne pouvaient pas se rétracter. Mais tout n’était pas perdu pour autant ! En effet en ce qui concerne les obligations de renseignement, d’information et de conseil, l’achat d’une cuisine prévoit l’obligation pour le professionnel, avant de faire signer le contrat de vente de cuisine, de prendre obligatoirement les mesures des lieux et de s’enquérir des besoins de l’acquéreur pour informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue de sorte que le consommateur puisse s’engager en toute connaissance de cause.
Cette règle d’ordre public a été confirmée dans un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 10 décembre 2007) condamnant un cuisiniste pour les mêmes faits et approuvée par la Cour de cassation en 2010.
Par ailleurs, il est aussi rappelé au professionnel que les consorts P. estiment avoir subi une pression pour signer le contrat ce qui constitue une pratique commerciale agressive au visa des articles L 121-6 et suivant du code de la consommation.
Dans les heures qui ont suivi la réception de la lettre, le cuisiniste a contacté les époux P. pour leur notifier la nullité du contrat et la restitution de l’acompte.

Anaïs FRANCOIS du service juridique de l’association UFC Que Choisir de TOULOUSE

 

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