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Litige résolu : Retard vol et indemnisation

Mr et Mme SM achètent auprès de la compagnie IBERIA un vol TOULOUSE/MADRID-MADRID/LIMA à l’aller et un LIMA/MADRID-MADRID/TOULOUSE pour le retour. Les billets électronique sont émis au nom de la société IBERIA LINEAS AEREAS, en revanche les transporteurs effectifs seront à l’aller IBERIA et LAN et au retour LAN et IBERIA AIR NOSTRUM.

Le vol de retour LIMA/MADRID s’effectuera le 25 mai à 0h10, au lieu du 24 mai à 19h10 avec une arrivée le 26 mai à 0h54, au lieu du 25 mai à 16h55, un retard de presque 8 heures ! Ils demandent donc une indemnisation à IBERIA qui leur oppose le fait que c’est à la compagnie LAN que doit être imputé ledit retard et non à IBERIA puisque c’était LAN qui avait matériellement opéré ledit vol et que le 2ème vol avait été effectué par AIR NOSTRUM et non IBERIA AIR NOSTRUM.(*)

Ils viennent consulter l’association UFC QUE CHOISIR de TOULOUSE. Le juriste valide leur requête, en vertu du règlement européen, CE n°261/2004 article 7, ils ont droit à une indemnisation pour ce retard à hauteur de 600 euros par personne. Il s’agissait de surcroit d’un vol unique avec correspondance à MADRID et que ce vol avait fait l’objet d’une réservation unique auprès d’IBERIA.
Malgré les courriers recommandés avec AR et les nombreuses interventions, IBERIA est restée silencieuse et nos adhérents ont du saisir le Tribunal TOULOUSE pour faire valoir leur droit, guidés par le juriste de TOULOUSE quant à la constitution du dossier et à la préparation de l’audience.

Après d’innombrables péripéties durant plus de 2 ans et demi, de multiples reports d’audiences, grève des avocats, crise sanitaire, l’audience a pu enfin se tenir le 1er octobre 2020.

Le Tribunal a condamné la société IBERIA à payer la somme de 600€ à chacun au titre de l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement CE n°261/2004 et 280€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre liminaire, le Tribunal a rappelé qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers.

En l’espèce il a rappelé que dans le cadre d’un vol avec correspondance composé de deux vols ayant donné lieu à une réservation unique, le transporteur contractuel demeure tenu même s’il n’a effectué qu’une partie de ce vol en tant que transporteur effectif et que le retard ne lui soit pas directement imputable.

En vertu de l’article 2, sous b) du règlement nro° 261/2004 un « transporteur aérien effectif  » est  » un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager « .

En l’espèce, il était constant que la réservation s’était faite auprès d’ IBERIA, qui avait planifié le voyage et qu’il était noté dans les billets électroniques qu’une partie du vol aller avait été effectuée par IBERIA. Et concernant le vol de retour, il était noté qu’une partie du vol, en l’occurence le second de MADRID à TOULOUSE avait été effectué par IBERIA AIR NOSTRUM. De surplus le code du vol correspondait à un vol IBERIA et que les panneaux informatifs à l’aéroport affichaient le vol comme un vol IBE 8772 ( panneaux informatifs photographiés par les adhérents).

En conséquence il a été considéré qu’ IBERIA était bien le transporteur effectif au sens dudit règlement.

(*) La compagnie AIR NOSTRUM a signé un accord de franchise avec IBERIA en mai 1997 et depuis ses vols sont opérés sous la marque « IBERIA REGIONAL, operado por AIR NOSTRUM ».

Le service juridique de l’association UFC QUE CHOISIR de TOULOUSE

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