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Les opérateurs et la tacite reconduction

Suite à son déménagement, Mme R. met fin à son abonnement CANAL par lettre simple le 1er août 2012. La date d’échéance de son contrat étant prévue le 13 septembre 2013, son compte bancaire continue à être prélevé.

Mme R. contacte l’AL de Toulouse. Dans un premier temps l’AL conseille à Mme R. d’envoyer un courrier recommandé avec AR où elle expose à nouveau sa situation et réitère sa demande de résiliation. Dans un deuxième temps, l’AL de Toulouse demande par courrier à CANAL de prendre acte de la rupture du contrat à partir de la date du recommandé, à savoir le 20 novembre 2012 et d’abandonner toute demande de paiement à l’égard de notre adhérente conformément à la Loi Chatel et en vertu de l’article L.136-1 du Code de la consommation.

En effet, c’est au professionnel dans le cadre d’un contrat à tacite reconduction de prouver qu’il a bien informé le consommateur par écrit, au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Lorsque cette information n’est pas adressée au consommateur, celui-ci peut y mettre un terme à tout moment à compter de la date de reconduction.

Le 31 janvier 2013, CANAL a pris acte de la résiliation à partir du 20 novembre et a cessé ses demandes de paiement.

Le service juridique de l’ UFC QUE CHOISIR de TOULOUSE

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